LOI ORGANIQUE

                                                        REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

                                                                Union-Discipline-Travail

 

                          LOI ORGANIQUE N° 2018-867 DU 19 NOVEMBRE 2018
                          DETERMINANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT
                          DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET
                          CULTUREL

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a déclaré conforme à la Constitution;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

 

CHAPITRE I - COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 1 :

La présente loi fixe, conformément à l'article 164 de la Constitution, la composition et les règles de fonctionnement du Conseil Economique, Social, Environnemental
et Culturel.

Section 1: Composition

Article 2 :

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel comprend cent-vingt membres nommés pour cinq ans par décret du Président de la République, parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs activités, concourent au développement économique, social, environnemental et culturel de la République.

Article 3 :

Si au cours de la période prévue à l'article précédent, un siège de Conseiller économique, social, environnemental et culturel devient vacant à la suite d'un décès, d'une démission, de la révocation ou de la perte de la qualité au titre de
laquelle le Conseiller a été désigné, il est procédé à la nomination d'un nouveau Conseiller économique, social, environnemental et culturel pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur.

Section II : Organisation

Article 4 :

Le Bureau du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel comprend:
- un Président;

- six Vice-Présidents;

- Six Secrétaires ;

- Deux Questeurs

Article 5 :

Le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, est nommé pour cinq ans par décret.

Article 6 :

Les membres du Bureau du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel autres que le Président sont nommés par le Président de la République, pour une période d'un an renouvelable.

Article 7 :

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel est organisé en Commissions permanentes.

Des Commissions ad hoc peuvent être créées au sein du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel pour l'étude de problèmes particuliers.

Article 8 :

Un Secrétaire Général nommé par décret. sur proposition du Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel est chargé d'assister le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel.

CHAPITRE Il - MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 9 :

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel constitue auprès des pouvoirs publics une Assemblée consultative.

Il assure la représentation des principales activités économiques, sociales, environnementales et culturelles, favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue à l'élaboration de la politique économique sociale, environnementale et culturelle du Gouvernement.

Article 10 :

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel est saisi par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale ou par le Président du Sénat de demandes d'avis et d'études.

Il est obligatoirement saisi, pour avis, des projets de lois de programme à caractère économique, social, environnemental et culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Il peut être saisi de projets de loi, d'ordonnances ou de décrets ainsi que de propositions de lois entrant dans Je domaine de sa compétence.

Il peut être également consulté sur tout problème à caractère économique, social, environnemental et culturel.

Article 11 :

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel peut, de sa propre initiative, se saisir de l'examen de toute question à caractère économique, social, environnemental et culturel et formuler des avis pour appeler l'attention du
Président de la République ou des Présidents des Chambres du Parlement sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique, social, environnemental et culturel.

Il mène une politique pour la promotion du dialogue et de coopération avec les collectivités locales et les organisations de la société civile.

Article 12

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel peut, à la demande du Gouvernement ou du Parlement, désigner l'un de ses membres pour exposer son avis devant le Parlement sur les projets ou propositions de lois qui lui sont soumis.

Article 13 :

Seul le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, réuni en Assemblée plénière, est compétent pour donner un avis.

Les avis du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel sont donnés dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'avis. Ce délai est ramené à soixante-douze heures en cas de demande d'avis d'urgence.

CHAPITRE III- FONCTIONNEMENT

Article 14 :

Sur proposition de son Bureau, le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel arrête son Règlement Intérieur qui est approuvé par décret.

Article 15 :

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel tient une session ordinaire tous les trois mois sur convocation de son Président. Il peut être réuni en session extraordinaire à la demande de son Président, d'un tiers au moins de ses membres, du Gouvernement ou du Parlement.

Article 17 :

Les membres du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel.

L'ouverture et la clôture de chaque session sont prononcées par décret.

Article 18 :

Les séances du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel ainsi que celles des Commissions ne sont pas publiques.

Les membres du Gouvernement et les Commissaires par eux désignés sont entendus lorsqu'ils le demandent.

Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement.

Article 19 :

Le droit de vote est personnel tant au sein de l'Assemblée du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel qu'au sein des Commissions. Il ne peut être délégué.

Article 20 :

Chaque année, le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel dresse un rapport annuel sur la situation économique, sociale, environnementale et culturelle de l'Etat.

Les avis et les rapports du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel sont transmis au Président de la République et publiés au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Article 21 :

Chaque année, le Gouvernement peut faire connaître la suite donnée aux avis du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel.

Article 22 :

Les membres du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par décret.

Article 23 :

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel sont inscrits au budget de l'Etat.

Ces crédits sont gérés par le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel et sont soumis aux règles de la comptabilité publique.

Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.

Article 24 :

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

                                                                                                                        Fait à Abidjan , le 19 Novembre 2018

 

                                                                                                                                                Alassane OUATTARA