Fonctionnement

Le fonctionnement est régi par le Règlement Intérieur du CES.

CHAPITRE 1 : SESSIONS

Article 17 :
Le Conseil Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel tient quatre Sessions Ordinaires par an. Ces Sessions s’ouvrent le troisième Jeudi de Janvier, le premier Jeudi d’Avril, le premier Jeudi de Juin et le deuxième Jeudi d’Octobre. Elles durent quarante-cinq (45) jours au maximum. En dehors des Sessions, les commissions peuvent se réunir pour étudier les affaires en cours.
Au cours de ces Sessions, le Conseil arrête le calendrier de ses séances.
Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel peut être réuni en Session extraordinaire à la demande de son Président, d’un tiers au moins de ses membres, du Gouvernement ou de l’Assemblée Nationale.
Dans tous les cas, le Conseil est convoqué par son Président.
L’ouverture et la clôture de chaque session sont prononcées par décret.

Article 18 :
Le Bureau du Conseil Economique et Social arrête l’ordre du jour de l’Assemblée plénière. Cet ordre du jour est fixé au moins quinze jours à l’avance.
Il est adressé aux membres du Conseil huit jours à l’avance, sauf en cas de Session extraordinaire.

Article 19:
Le Président de la République est saisi de l’ordre du jour des réunions du Conseil Economique et Social, communication en est faite au Président de l’Assemblée Nationale.

CHAPITRE  II : TRAVAUX DES COMMISSIONS

Article 20 :
Les demandes d’avis ou d’études adressées par le Gouvernement au Conseil Economique et Social sont remises au Bureau  du conseil.

Article 21 :
Les commissions sont saisies par le Bureau du Conseil. Lorsqu’une commission a été saisie de l’examen d’un problème, elle peut, au cours de ses travaux, demander, par l’intermédiaire du Bureau, l’avis d’une autre commission.
Dans ce cas, elle précise les points sur lesquels elle désire recueillir un avis. Le Bureau fixe le délai dans lequel cet avis doit être transmis.
Le rapporteur désigné par  la commission saisie pour avis présente le point de vue de cette commission devant la commission saisie à titre principal ; il peut participer à titre consultatif aux délibérations et travaux de celle-ci.
La commission saisie à titre principal demeure seule compétente pour rapporter devant l’assemblée plénière le problème dont elle a été saisie. Toutefois, elle doit annexer à son rapport l’avis de toute commission saisie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
En l’absence d’une décision du Bureau, aucune commission n’est habilitée à demander l’avis d’une autre commission sur les questions dont elle a été saisie.

Article 22 :
Pour chaque affaire particulière, il peut être adjoint au rapporteur général un rapporteur « ad hoc », membre de la commission intéressée.

Article 23 :
Lors de l’élaboration d’une étude ou d’un projet d’avis, la commission doit, outre les votes par division, procéder à un vote sur l’ensemble.
Il est fait mention, à la suite de l’étude ou du projet d’avis, des votes émis par les membres de la commission.

Article 24 :
Le Secrétariat des commissions est assuré par les fonctionnaires du Conseil Economique et Social.
Ceux-ci sont chargés, notamment, de préparer le travail des commissions et d’établir les procès- verbaux des séances.

Article 25 :
Dans le cas où le Conseil Economique et Social se saisit lui-même de l’examen de toutes questions relevant de sa compétence, il en informe le Gouvernement.
Les demandes de saisines déposées par une commission sont formulées par écrit et remises au Bureau, accompagnées d’une note explicative.

Article 26:
Les commissions sont convoquées par leurs Présidents. Elles peuvent l’être à la demande du Bureau du Conseil Economique et Social.

Article 27 :
Dans toute commission, la présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des votes.
Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre de membres présents à la séance suivante, qui doit être tenue dans les vingt-quatre heures. Mention en sera faite devant l’assemblée par le Rapporteur Général. Dans ce cas, un deuxième vote est de droit, à la demande du Bureau du Conseil Economique et Social ou de cinq membres au moins de la commission.
Le nombre des membres présents, excusés ou absents est inscrit au procès-verbal ; le report d’un vote, faute de quorum, y est également mentionné.
Dans toute commission, le résultat des votes doit être inscrit au procès-verbal.

Article 28 :
La commission doit adopter le procès-verbal d’une séance au début de celle qui suit la réception de ce procès-verbal par chacun de ses membres.

Article 29 :
Tous les rapports et les projets d’avis d’une commission doivent être déposés dans les délais les plus propices pour une information complète.
Pour les projets d’avis de loi ou toutes autres questions sur lesquelles le Gouvernement demande l’avis du Conseil Economique et Social, le rapport et le projet d’avis doivent être déposés dans un délai fixé par le Bureau.
Ce délai ne peut être prolongé que sur rapport du Président de la commission compétente exposant l’état d’avancement des travaux de cette commission.
Si le Bureau refuse d’accorder un délai supplémentaire, la commission doit rapporter dans le délai précédemment fixé.

Article 30 :
Au cours de l’étude d’une question par une commission, le Bureau peut la transmettre à une autre commission.
Le Bureau prend connaissance des travaux effectués par les commissions avant qu’ils ne soient soumis au Conseil.
Au cas le Bureau constate que le projet d’avis élaboré par une commission ne répond pas aux questions posées, il renvoie ce projet à la commission pour un nouvel examen.
Au cas où la commission maintient le même projet, le Bureau peut le transmettre à une autre commission ou à une commission ad hoc.
Il en est de même pour les études demandées par le Bureau.

Article 31 :
Les études effectuées par les commissions sont transmises au Gouvernement par le Bureau du Conseil Economique et Social. Elles comportent en annexe la liste des documents de travail utilisés par la commission pour la rédaction de l’étude.

CHAPITRE III : L’ASSEMBLEE PLENIERE

Article 32 :
Seul le Conseil, réuni en Assemblée, est compétent pour donner son avis.

Article 33 :
Le rapport et le projet d’avis de la commission sont portés devant le Conseil Economique et Social qui formule l’avis définitif. Les  rapports et les projets d’avis doivent être distribués aux conseillers quarante-huit heures avant leur discussion.
Pour ses délibérations, le Conseil dispose du dossier de travail constitué par la commission.
L’avis de la majorité de la commission est seul soumis au vote de l’Assemblée.

Article 34 :
L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer. Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le règlement. Les membres du
Conseil peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une ou plusieurs séances déterminées : les excuses écrites et motivées sont adressées au Président.
Tout membre régulièrement convoqué qui s’est abstenu pendant deux Sessions ordinaires consécutives d’assister à la totalité des séances du Conseil ou de ses commissions, sans excuse légitime admise par le Conseil, fera l’objet d’une proposition de révocation au Président de la République, qui pourvoit à son remplacement.

Article 35 :
Le Bureau peut, après avis des Présidents des commissions, proposer au Conseil d’adopter sans débat, tout projet d’avis ou de résolution élaboré par une commission.
Lorsque personne ne s’oppose à cette procédure, le Président met successivement aux votes les différents articles, puis l’ensemble du projet.

Article 36 :
Le Bureau et les Présidents des commissions peuvent se réunir pour organiser les débats et fixer éventuellement la durée des interventions.

Article 37:
En séance plénière, le Rapporteur Général résume le rapport et donne lecture du projet d’avis, puis il est procédé à une discussion générale du projet.
Quand cette discussion est close, le Président propose l’examen des amendements et celui des différentes dispositions du projet.

Article 38 :
Les membres du Conseil Economique et Social ont le droit de présenter des amendements aux projets d’avis soumis à la discussion devant l’Assemblée.  
Les amendements ne sont recevables que s’ils sont formulés par écrit, signés et déposés au Secrétariat Général avant l’ouverture de la séance. Le Bureau peut les renvoyer à la commission compétente qui se réunit alors immédiatement.
Les amendements doivent s’appliquer effectivement aux textes qu’ils visent ou, s’agissant de dispositions additionnelles et de contre-projets, être proposés dans le cadre de la saisine.
Nul amendement ne peut être déposé en cours de séance, si ce n’est en conséquence d’une modification du projet d’avis intervenue en séance et s’il ne se rapporte à cette modification.
La recevabilité est appréciée par le Président, après, s’il estime nécessaire, consultation du Président et du Rapporteur de la commission intéressée.
Dans les cas litigieux, le Président peut saisir le Bureau dont la décision est immédiatement applicable.

Article 39 :
Les questions préalables, les motions préjudicielles et les contre-projets doivent être déposés, comme les amendements avant la séance.
La question préalable est un texte qui tend à décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer ; elle est mise aux voix avant toute discussion et son adoption entraîne le retrait de l’ordre du jour du point en discussion.
Aucune question préalable ne peut être déposée lors de la discussion des avis demandés par le Gouvernement.
La motion préjudicielle est un texte qui tend au renvoi conditionnel du débat sur la question à l’ordre du jour ou qui pose une condition à l’ouverture des débats : elle est mise aux voix après que le Rapporteur Général ait donné lecture du projet d’avis et avant l’ouverture de la discussion générale sur celle-ci.
Le contre-projet est un texte destiné à remplacer le projet d’avis dans le cadre de la saisine. La prise en considération est mise aux voix après la discussion générale. Le vote peut avoir lieu avant celle-ci si l’Assemblée le décide.
Si le contre-projet est pris en considération, il est renvoyé à la commission ou, s’il y a lieu, à une commission ad hoc. La commission intéressée ou la commission ad hoc doit analyser ce contre-projet comme une base de discussion et présenter ses conclusions dans le délai fixé par l’Assemblée.

Article 40 :
Avant la discussion en Assemblée, les membres de la commission concernée peuvent remettre au Secrétariat Général, par l’intermédiaire du Président de la commission intéressée et avec son accord, une note écrite sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Cette note est distribuée aux membres du Conseil Economique et Social. Il en est fait mention par le Rapporteur Général devant l’Assemblée.

Article 41 :
Au cours de la discussion générale, la parole est donnée aux orateurs inscrits. Elle leur est accordée suivant l’ordre des demandes de parole.
Un membre du Conseil Economique et Social ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. En ce dernier cas, l’interruption ne peut dépasser cinq minutes.
Le Rapporteur Général et le Président de la commission concernée peuvent prendre la parole lorsqu’ils la demandent.

Article 42 :
L’Assemblée peut, à tout instant, décider d’interrompre la discussion d’un projet et le renvoyer en commission.
Elle peut aussi renvoyer en commission l’examen de tout amendement ; ce renvoi est de droit si le Président de la commission et le Rapporteur Général en font conjointement la demande.
La commission saisie sur renvoi peut modifier son texte initial ; tout amendement à cette nouvelle rédaction est alors recevable.

Article 43 :
Lorsque le Président juge que l’Assemblée est suffisamment informée, il peut demander à celle-ci de prononcer la clôture de la discussion.
Après la clôture des délibérations, la parole ne peut être accordée que pour les explications sommaires de vote. Celles-ci ne peuvent excéder chacune cinq minutes.

Article 44 :    
Le Président peut suspendre ou lever la séance lorsqu’il l’estime nécessaire, notamment en cas d’attaque personnelle contre un membre du Conseil Economique et Social ou de manifestation ou interruption troublant l’ordre.

Article 45:
Avant de lever la séance, le Président indique à l’Assemblée la date de la séance suivante.

Article 46 :
Il est établi pour chaque séance un compte rendu intégral et un compte rendu analytique.
Ces comptes rendus sont conservés au Secrétariat Général du Conseil Economique et Social.
Les membres du Conseil peuvent les consulter à leur demande.
Un résumé du compte rendu analytique sera adressé aux membres du Conseil Economique et Social après chaque séance.

Article 47 :
La rédaction définitive des rapports et avis est assurée par le Rapporteur Général de la commission saisie, sous le contrôle du Bureau. Le Rapporteur Général devra notamment rendre compte des positions prises en séance par les membres mis en minorité sur l’ensemble du texte et sur les dispositions principales.

Article 48 :
Les avis du Conseil Economique et Social sont donnés dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de la demande d’avis. Ce délai est ramené à quarante-huit (48) heures en cas d’urgence.

Article 49 :
Le Conseil Economique et Social peut, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée Nationale, désigner l’un de ses membres pour exposer son avis devant l’Assemblée Nationale sur les projets ou propositions de lois qui lui sont soumis.

Article 50 :
Les avis et rapports du Conseil Economique et Social sont transmis au Président de la République et publiés au Journal Officiel.
 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 51 :
Les membres du  Conseil Economique et Social votent à main levée, ou au scrutin secret, tant au sein de l’Assemblée qu’au sein des commissions.
Le vote à main levée est de droit :
1°) lorsqu’il est procédé au vote sur les projets d’avis ou de résolutions ;
2°) sur décision du Président du Conseil ou du Président de commission.
La présence de la moitié des membres de chaque formation du Conseil est nécessaire pour la validation des votes.

Article 52 :
Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.

Article 53 :
Les séances du Conseil et celles des commissions ne sont pas publiques. Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ont accès au Conseil et aux commissions. Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement.